Décret n°93-310 du 9 mars 1993 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-310 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927937
Texte parentLEGITEXT000006081354
Référencearticle 63 du décret n°93-310 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.

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