Décret n°93-310 du 9 mars 1993 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-310 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927938
Texte parentLEGITEXT000006081354
Référencearticle 64 du décret n°93-310 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. A l'exception des articles 61, 62 et 63, les dispositions du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1992 susvisé.

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