Décret n°93-311 du 9 mars 1993 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-311 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927959
Texte parentLEGITEXT000006081355
Référencearticle 20 du décret n°93-311 du 9 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Le premier alinéa de l’article R.* 247-12 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l’article R. 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l’article R. 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.