Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-311 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927964
Texte parentLEGITEXT000006081355
Référencearticle 25 du décret n°93-311 du 9 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Le deuxième alinéa de l’article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : « a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; « b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; « c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. »
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