Décret n°93-311 du 9 mars 1993 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-311 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927966
Texte parentLEGITEXT000006081355
Référencearticle 27 du décret n°93-311 du 9 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - La première phrase du premier alinéa de l’article R.* 283-1 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « La demande en revendication d’objets saisis prévue par l’article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans lesquels a été pratiquée la saisie. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.