Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-311 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927966
Texte parentLEGITEXT000006081355
Référencearticle 27 du décret n°93-311 du 9 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27. - La première phrase du premier alinéa de l’article R.* 283-1 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « La demande en revendication d’objets saisis prévue par l’article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans lesquels a été pratiquée la saisie. »
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