Décret n°93-323 du 5 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 1993.

TexteDécret n°93-323 du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928028
Texte parentLEGITEXT000006081369
Référencearticle 2 du décret n°93-323 du 5 mars 1993 (version du 13 mars 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.

3. Les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret.

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