Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment les articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administrations des administrations centrales de l’Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 90-643 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables aux attachés d’administration centrale et aux secrétaires administratifs d’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du ministère des affaires étrangères du 25 juin 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006928027
1. Les agents du ministère des affaires étrangères occupant un emploi du niveau de la catégorie B présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006928028
1. La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.
3. Les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 3 LEGIARTI000006928029
1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Article 4 LEGIARTI000006928031
1. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des chiffreurs et dans le corps des secrétaires de chancellerie sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
2. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000006928032
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES | FONCTIONS EXERCÉES | CORPS DES FONCTIONNAIRES |
Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 et agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 | Fonction technique de chiffreur | Chiffreurs. |
Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 et agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 | Fonction d'assistant de service social | Assistants de service social. |
Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 | Fonction administrative, comptable, de gestion d'archives, de documentation, technique, de reprographie, de cartographie | Secrétaires administratifs d'administration centrale. |
Agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 | Fonction administrative, comptable, de gestion d'archives, de documentation, technique, de traduction, d'attaché de presse | Secrétaires de chancellerie. |
Fait à Paris, le 5 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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