Décret n°93-323 du 5 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2002.

TexteDécret n°93-323 du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928031
Texte parentLEGITEXT000006081369
Référencearticle 4 du décret n°93-323 du 5 mars 1993 (version du 1er juin 2002)Légifrance →

1. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des chiffreurs et dans le corps des secrétaires de chancellerie sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

2. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.

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