Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit : « Les agents des transmissions des premier et deuxième groupes recrutés par la voie de concours prévu à l’article 6 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de leur groupe. » Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires appartenant à l’un des grades et emplois visés à l’article 1er du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D recrutés par application des dispositions de l’article 6 du présent décret sont maintenus dans leur nouvel emploi d’agent des transmissions à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé. » Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 6 du décret du 29 septembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux emplois réservés, les dépanneurs radio qualifiés, les dépanneurs télégraphe qualifiés, les dépanneurs en informatique, micro-informatique qualifiés, les dépanneurs téléphone qualifiés, les opérateurs radio, les dépanneurs radio, les dépanneurs télégraphe, les dépanneurs téléphone, les dépanneurs en informatique, micro-informatique, les exploitants de systèmes informatiques et les agents du troisième groupe sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l’année en cours et ayant satisfait aux épreuves d’un concours professionnel. »