Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - I. - L’intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complété par les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ». II. - Il est inséré dans ledit livre un titre V ainsi rédigé : Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - L’article R. 834-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Au cours du quatrième trimestre de l’année, la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d’allocations de logement et des dépenses afférentes à l’aide instituée par l’article L. 851-1, relatif à l’exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires. » Art. 4. - Au troisième alinéa de l’article R. 834-16 du code de la sécurité sociale, les termes : « et en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 834-14, » sont abrogés. Art. 6. - L’article R. 834-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 834-17. - La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : « 1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l’allocation de logement et, le cas échéant, de l’aide prévue à l’article L. 851-1 ; « 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l’année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. « Une ventilation des dépenses » est effectuée par nature de prestations. »