Décret n°93-336 du 12 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-336 du 12 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006776781
Texte parentLEGITEXT000006081392
Référencearticle 4 du décret n°93-336 du 12 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Au troisième alinéa de l’article R. 834-16 du code de la sécurité sociale, les termes : « et en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 834-14, » sont abrogés. Art. 6. - L’article R. 834-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 834-17. - La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : « 1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l’allocation de logement et, le cas échéant, de l’aide prévue à l’article L. 851-1 ; « 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l’année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. « Une ventilation des dépenses » est effectuée par nature de prestations. » Art. 2. - L’article R. 834-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : I. - Le 2 ° du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° La contribution de l’Etat ; » II. - Le premier alinéa est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5 ° Les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l’aide instituée par l’article L. 851-1. » III. - Le 1° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu’au titre de l’aide instituée par l’article L. 851-1 ; » IV. - Le 3° du deuxième alinéa est remplacé parles dispositions suivantes : « 3° Les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l’aide instituée par l’article L. 851-1 ; »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.