1. Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Décret n°93-355 du 9 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1992.
TexteDécret n°93-355 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928217
Texte parentLEGITEXT000006081418
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