Décret n°93-355 du 9 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1992.

TexteDécret n°93-355 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928218
Texte parentLEGITEXT000006081418
Référencearticle 4 du décret n°93-355 du 9 mars 1993 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

3. Grades, classe et échelon

4. Grades, classe et échelon

5. Infirmier en chef

6. ou infirmière en chef

7. Infirmier en chef

8. ou infirmière en chef

9. 7e échelon :

10. - après 3 ans. 7e échelon

11. - avant 3 ans. 6e échelon

12. 6e échelon. 5e échelon

13. 5e échelon. 4e échelon

14. 4e échelon. 3e échelon

15. 3e échelon. 2e échelon

16. 2e échelon. 2e échelon

17. 1er échelon. 1er échelon

18. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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