Décret du 18 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928357
Texte parentLEGITEXT000006081450
Référencearticle 1 du décret du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Après l’article R. 312-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3 ainsi rédigés : « Art. R. 312-3-1. - La garantie de l’Etat prévue au troisième alinéa de l’article L. 312-1 ne peut être accordée qu’aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale, à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. « Art. R. 312-3-2. - Le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l’Etat. La contribution d’un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu’il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l’Etat afférente à ces prêts. En cas d’insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété, l’Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d’honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1. « Art. R. 312-3-3. - Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d’application de l’article R. 312-3-2. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.