Décret du 18 mars 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928364
Texte parentLEGITEXT000006081450
Référencearticle 8 du décret du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article R. 331-74 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 331-74. - Le taux d’intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l’addition d’un taux de référence et d’une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt. « Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. « Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement. « Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.