Décret n°93-384 du 19 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-384 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928489
Texte parentLEGITEXT000006081473
Référencearticle 1 du décret n°93-384 du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le 4e de l’article R. 331-3 du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; « 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l’actif ; « 6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des assurances. « Un engagement ne peut être provisionné qu’au titre d’une seule des catégories mentionnées au présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.