Décret n°93-384 du 19 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-384 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928491
Texte parentLEGITEXT000006081473
Référencearticle 3 du décret n°93-384 du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Dans la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est ajouté un article R. 132-3 ainsi rédigé : « Art. R. 132-3. - Les contrats d’assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. « Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. « Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.