Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-384 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928492
Texte parentLEGITEXT000006081473
Référencearticle 4 du décret n°93-384 du 19 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L’article R. 441-21 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. R. 441-21. - Chaque année, l’assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l’assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d’après des taux d’intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100. »
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