Décret n°93-385 du 19 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-385 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928496
Texte parentLEGITEXT000006081474
Référencearticle 2 du décret n°93-385 du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - A la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article R. 132-4 ainsi rédigé : « Art. R. 132-4. - Le contrat d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l’article L. 112-4 : « 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ; « 2° L’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis ; « 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. « Le contrat de capitalisation doit indiquer : « 1° Le montant du capital remboursable à l’échéance ; « 2° La date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance ; « 3° Le montant et la date d’exigibilité des primes versées ; « 4° Les délais et les modalités de règlement du capital. « Lorsque les garanties d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d’évaluation retenues pour déterminer en cours d’année les valeurs de ces dernières. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.