Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928516
Texte parentLEGITEXT000006081476
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L’article A. 441-4 est ainsi rédigé : « Art. A. 441-4. - La provision mathématique théorique mentionnée à l’article R. 441-21 doit être calculée d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. I00 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir en outre excéder 4,5 p. I00, et d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1. Cette provision ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2o de l’article A. 335-1. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.