Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928508
Texte parentLEGITEXT000006081476
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article A. 132-9 est ainsi rédigé : « Art. A. 132-9. - 1° Le taux minimum visé à l’article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l’année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices. « 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d’une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d’assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d’épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d’un contrat assorti d’une telle garantie de taux n’est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu’elle propose de garantir la première année. « 3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. « 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 de l’article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. « 5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article fait l’objet d’une reprise intégrale dans les comptes de l’exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.