Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928511
Texte parentLEGITEXT000006081476
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article A. 331-1-2 est ainsi rédigé : « Art. A. 331-1-2. - Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993, ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l’article A. 331-1-1. « Les entreprises peuvent répartir, sur une période de huit ans au plus, les effets résultant des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.