Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928512
Texte parentLEGITEXT000006081476
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article A. 331-2 est ainsi rédigé : « Art. A. 331-2. - Si lors de l’inventaire le taux de rendement réel des actifs d’une entreprise, diminué d’un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques des contrats de l’entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée : « 1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l’entreprise diminué d’un cinquième ; « 2° Les provisions mathématiques à l’inventaire. « Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l’article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l’entreprise à l’inventaire suivant. « Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions. « Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément au I de l’article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.