Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2002 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642643
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 5 avril 2002)Légifrance →
1. Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :
2. - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;
3. - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;
4. - les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés.
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