Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2002 au 30 décembre 2009.

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TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642643
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 5 avril 2002)Légifrance →

1. Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :

2. - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;

3. - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;

4. - les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.