Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre III : Importation.
IdentifiantLEGIARTI000006642645
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. Pour les échanges intracommunautaires, les viandes de gibier d'élevage, sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire sont soumises aux conditions suivantes :

2. - avoir été traitées dans des établissements agréés par chaque Etat membre pour les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d'élevage ;

3. - être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;

4. - être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe II du présent arrêté.

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