Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre III : Importation.
IdentifiantLEGIARTI000006642645
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →
1. Pour les échanges intracommunautaires, les viandes de gibier d'élevage, sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire sont soumises aux conditions suivantes :
2. - avoir été traitées dans des établissements agréés par chaque Etat membre pour les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d'élevage ;
3. - être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;
4. - être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe II du présent arrêté.
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