Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre III : Importation.
IdentifiantLEGIARTI000006642646
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. Les importations de viandes de gibier d'élevage en provenance des pays tiers sont soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées à l'article 12 concernant les échanges entre pays membres.

2. Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes sont soumises en particulier aux conditions suivantes : avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission des communautés européennes pour l'importation de viandes de boucherie vers la Communauté, ou par le ministère de l'agriculture et du développement rural pour l'importation de viandes fraîches de gibier d'élevage ;

3. - être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;

4. - être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.