Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928552
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

2. 1. Gibier d'élevage : tous les ongulés élevés comme des animaux domestiques c'est-à-dire nés ou se reproduisant et vivant en captivité. Toutefois, les ongulés sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;

3. 2. Viandes : toutes les parties d'animaux propres à la consommation humaine ;

4. 3. Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, autre que le froid ;

5. 4. Carcasse : le corps entier d'un animal après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle, et après dépouillement ;

6. 5. Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.