Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre Ier : Suivi sanitaire du gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642634
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →
1. Toutes les exploitations produisant des gibiers d'élevage destinés à la consommation humaine sont soumises à un contrôle vétérinaire périodique sous l'autorité du directeur des services vétérinaires. Une enquête relative à l'état sanitaire du gibier d'élevage est menée à intervalles réguliers dans les exploitations concernées. Le ministère de l'agriculture et du développement rural (direction générale de l'alimentation) collecte et exploite les résultats de ces inspections sanitaires.
2. Le gibier d'élevage est intégré au plan de recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches. Lorsqu'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis est diagnostiquée, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est située l'exploitation.
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