1. Les viandes de gibier d'élevage jugées conformes aux conditions d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté sont revêtues de la marque de salubrité de l'établissement où elles ont été préparées, dans les mêmes conditions que les viandes de boucherie.
Arrêté du 4 mars 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642638
Texte parentLEGITEXT000006081482
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