1. Les viandes de gibier d'élevage destinées à un autre Etat membre sont accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe II.
Arrêté du 4 mars 1993 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642639
Texte parentLEGITEXT000006081482
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