Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1993
RattachementTitre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006642641
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 6, points 1 et 2, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'abattage de gibier d'élevage dans l'exploitation d'origine s'il ne peut être transporté, en vue d'éviter tout risque pour le manipulateur ou d'assurer la protection du bien-être des animaux.

2. Cette dérogation peut être accordée si :

3. - le troupeau est soumis à un contrôle vétérinaire périodique et ne fait pas l'objet de restriction à la suite de l'enquête effectuée conformément à l'article 3 ou à la suite d'une inspection vétérinaire ;

4. - une demande est présentée par le propriétaire des animaux ;

5. - le directeur des services vétérinaires est prévenu à l'avance de la date de l'abattage d'animaux ;

6. - l'exploitation dispose d'un centre de rassemblement des animaux où il est possible d'effectuer une inspection ante mortem des animaux à abattre ;

7. - l'exploitation dispose d'une installation appropriée pour l'abattage, l'égorgement et la saignée des animaux ;

8. - l'abattage par égorgement et saignée est précédé d'un étourdissement, qui doit intervenir dans les conditions prévues par le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 portant application de l'article L. 214-3 du code rural ; le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'abattage par balle dans des cas particuliers ;

9. - l'abattage des animaux a lieu en présence d'un agent des services vétérinaires, qui assure également l'inspection ante mortem ;

10. - les animaux abattus et saignés sont transportés suspendus, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, vers un abattoir agréé pour les échanges intracommunautaires, et ce le plus rapidement possible après l'abattage. Dans la mesure où le gibier abattu sur le lieu d'élevage ne peut être amené dans un délai d'une heure à l'abattoir, il doit être transporté dans un conteneur ou une caisse frigorifique dans lequel règne une température comprise entre 0 °C et 4 °C. L'éviscération doit être effectuée au plus tard trois heures après l'étourdissement ;

11. - lors du transport à l'abattoir, les animaux abattus sont accompagnés d'une attestation sanitaire établissant le résultat favorable de l'inspection ante mortem, la pratique correcte de la saignée et l'heure de l'abattage ; cette attestation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I.

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