Arrêté du 4 mars 1993 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1993 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1993
Rattachement
Modèle : Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de gibier d'élevage (1) en provenance d'un pays tiers et destinées à la France (2).
  1. Annexes
  2. Modèle : Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de gibier d'élevage (1) en provenance d'un pays tiers et destinées à la France (2).
IdentifiantLEGIARTI000006642633
Texte parentLEGITEXT000006081482
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 4 mars 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. I. : Identification des viandes.

2. Espèce animale.

3. II. : Provenance des viandes (3).

4. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s).

5. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s).

6. III. : Destination des viandes.

7. Lieu d'expédition, pays et lieu de destination.

8. IV. : Attestation sanitaire et de salubrité.

9. Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :

10. 1° Que les viandes de gibier désignées ci-avant :

11. a) Ont été préparées avec des gibiers provenant de zones indemnes de maladies contagieuses de l'espèce ;

12. b) Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;

13. c) Ont été manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire.

14. 2° Que les viandes des espèces désignées ci-avant ;

15. Que les emballages des viandes désignées ci-avant (4), portent une marque prouvant que :

16. Les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;

17. Les viandes ont été découpées dans un atelier de découpage agréé ;

18. 3° Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive (C.E.E.) n° 64-433 du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;

19. 4° Que ces viandes, si elles proviennent de sanglier ou d'une autre espèce sensible à la trichinose ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif ;

20. 5° Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée ;

21. 6° Que ces viandes ont été congelées (5) le :

22. Lieu, date, signature du vétérinaire officiel.

23. (1) Viandes friches de mammifère sauvage d'élevage, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

24. (2) Facultatif.

25. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.

26. (4) Biffer la mention inutile.

27. (5) Pour les viandes congelées.

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