Référencearticle 4 du décret n°93-401 du 18 mars 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :
2. trente minutes).
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