Décret n°93-401 du 18 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n°93-401 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006376490
Texte parentLEGITEXT000006081501
Référencearticle 4 du décret n°93-401 du 18 mars 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :

2. trente minutes).

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