Texte consolidé · Décret

Décret n°93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le21 mars 1993
Articles9 articles en vigueur
NORINTB9300131D
IdentifiantLEGITEXT000006081501
RéférenceDécret n°93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des coordinatrices de crèches territoriales ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 1 LEGIARTI000006376481

1. Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent remplir les conditions prévues au titre II du décret du 28 août 1992 susvisé.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE 1er : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000006376484

1. Le concours d'accès au cadre d'emplois visé à l'article 1er du présent décret est un concours interne avec épreuve.

Article 3 LEGIARTI000006376488

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné.

4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 4 LEGIARTI000006376490

1. L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :

2. trente minutes).

CHAPITRE II : Jury du concours.

Article 5 LEGIARTI000006376494

1. Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

2. Le jury comprend au moins :

3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

4. b) Deux personnalités qualifiées ;

5. c) Deux élus locaux.

6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le représentant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Article 6 LEGIARTI000006376496

1. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 7 LEGIARTI000006376500

1. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7-1 LEGIARTI000006376501

1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Article 8 LEGIARTI000006376479

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 7. - A l’issue de l’épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 6. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat. Art. 4. - L’épreuve du concours mentionné à l’article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : trente minutes). Art. 3. - L’ouverture du concours mentionné à l’article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l’épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.