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Décret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le21 mars 1993
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1993
NORINTB9300131D
IdentifiantJORFTEXT000000528110
RéférenceDécret n° 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, JO du 21 mars 1993, NOR INTB9300131DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des coordinatrices de crèches territoriales ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

TITRE Ier CONDITIONS D’ACCÈS

Article (sans numéro) JORFARTI000002127822

Art. 1er. - Les candidats au concours d’accès au cadre d’emplois des coordinatrices de crèches territoriales doivent remplir les conditions prévues au titre II du décret du 28 août 1992 susvisé.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000002322191

Art. 2. - Le concours d’accès au cadre d’emplois visé à l’article 1er du présent décret est un concours interne avec épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936620

Art. 3. - L’ouverture du concours mentionné à l’article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l’épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356866

Art. 4. - L’épreuve du concours mentionné à l’article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : trente minutes).

CHAPITRE II : Jury du concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002085323

Art. 5. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des coordinatrices de crèches territoriales ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l’enseignement supérieur.

L’arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161582

Art. 6. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312248

Art. 7. - A l’issue de l’épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936621

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 7. - A l’issue de l’épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 6. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat. Art. 4. - L’épreuve du concours mentionné à l’article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : trente minutes). Art. 3. - L’ouverture du concours mentionné à l’article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l’épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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