Décret n°93-401 du 18 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2001.

TexteDécret n°93-401 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Jury du concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Jury du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376500
Texte parentLEGITEXT000006081501
Référencearticle 7 du décret n°93-401 du 18 mars 1993 (version du 23 septembre 2001)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.