Référencearticle 7 du décret n°93-401 du 18 mars 1993 (version du 23 septembre 2001)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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