1. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Décret n°93-401 du 18 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n°93-401 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Jury du concours.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE II : Jury du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376496
Texte parentLEGITEXT000006081501
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