Décret n°93-412 du 19 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 avril 2025.

TexteDécret n°93-412 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000051446844
Texte parentLEGITEXT000006081524
Référencearticle 1 du décret n°93-412 du 19 mars 1993 (version du 11 avril 2025)Légifrance →

1. Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.

2. Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.

3. Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051446844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.