Arrêté du 10 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928765
Texte parentLEGITEXT000006081531
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 24 de l’arrêté du 6 mars 1989 susvisé est complété comme suit : « Si un rapporteur vient à ne plus pouvoir assurer sa fonction après sa désignation, un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les autres membres du jury ou les suppléants. En cas d’impossibilité pour ce dernier d’assurer sa fonction, si les épreuves orales sont déjà commencées, un procès-verbal de carence est dressé et un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les rapporteurs restant disponibles ; le nouveau rapporteur assure les épreuves d’évaluation des titres et travaux et d’appréciation des services rendus ainsi que l’entrevue dans les condition, prévues à l’article 23 et au premier alinéa du présent article. En cas d’impossibilité, les épreuves sont reportées à une date ultérieure. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.