Décret n°93-415 du 22 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-415 du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928771
Texte parentLEGITEXT000006081533
Référencearticle 1 du décret n°93-415 du 22 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions du décret du 24 octobre 1984 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : I. - Avant l’article 1er, les mots « Titre Ier » et « Du Centre national d’informatique juridique » sont supprimés. II. - Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d’analyse documentaire : « - des traités et accords internationaux publiés ; « - des lois et règlements ; « - des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ; « - des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; « - des conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ; « - des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et du tribunal des confits ; « - des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; « - des jugements des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ; « - des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ; « - des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ; « - des actes publiés des autorités administratives indépendantes ; « - d’autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. « La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l’objet d’une concession. « La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l’exécution de cette concession. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.