1. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes lorsque leur chiffre d'affaires annuel effectif ou prévisionnel est supérieur à trois millions d'ECU ou lorsqu'ils effectuent des transports réguliers.
Décret n°93-421 du 17 mars 1993 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 16 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-421 du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928798
Texte parentLEGITEXT000006081539
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