Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - I. - Aux articles R. 332-5, R. 332-7, R. 333-6, R. 333-7, R. 333-9, R. 333-24 et R. 333-26 du code de l’urbanisme, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « trésorier-payeur général ». II. - Aux articles R. 332-5 et R. 333-6 du code de l’urbanisme, les mots : « le service des impôts » sont remplacés par les mots : « le comptable du Trésor ». III. - Au deuxième alinéa de l’article R. 333-9 du code de l’urbanisme et au paragraphe III de l’article R. 332-7, les mots : « la notification d’un avis de mise en recouvrement » sont remplacés par les mots : « leur mise en recouvrement ». Art. 3. - Il est créé dans le titre IV du livre III de la partie Réglementaire du code de l’urbanisme un chapitre 1er ainsi rédigé : Art. 4. - L’article R. 160-5 du code de l’urbanisme est complété par un i ainsi rédigé : « i) De dations de biens faites en application des dispositions de l’article L. 332-19. » Art. 2. - La première phrase du septième alinéa de l’article R. 333-4 du code de l’urbanisme est complétée par les mots suivants : « ... au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation sollicitée ». Art. 5. - Le premier alinéa de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante : « Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l’absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n’y a pas lieu pour l’autorité compétente d’instruire la demande de permis de construire. »