Décret n°93-424 du 18 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-424 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928877
Texte parentLEGITEXT000006081547
Référencearticle 4 du décret n°93-424 du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 275 E de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit : « Art. 275 E. - Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : « 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ; « 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d’être fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre. « Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n’ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l’article 275 E bis. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.