Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-429 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928918
Texte parentLEGITEXT000006081556
Référencearticle 1 du décret n°93-429 du 24 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 6 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l’article 9 ci-après sous réserve de n’avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d’une autorisation d’absence prévue à l’article 7 du présent décret. »
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