Décret n°93-429 du 24 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-429 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928922
Texte parentLEGITEXT000006081556
Référencearticle 5 du décret n°93-429 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le cinquième alinéa de l’article 13 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d’un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.