Décret n°93-448 du 23 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-448 du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929089
Texte parentLEGITEXT000006081581
Référencearticle 1 du décret n°93-448 du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions du B de l’article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 1,97 centime par mètre cube prélevable ou rejetable. « Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu’il suit : « 1° Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l’ouvrage, tel qu’il résulte de la capacité physique de celui-ci ; « 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l’ouvrage, tel qu’il résulte de la capacité physique de rejet de l’ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci. « Les coefficients d’abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels. « La superficie d’emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l’occupation du domaine confié à l’établissement public qui interviendront après l’entrée en vigueur du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.