Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929091
Texte parentLEGITEXT000006081582
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit : I. - Remplacer le paragraphe 2.12 par le suivant : « 2.12. Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu’à l’une des licences définies au présent arrêté. La validation est accordée par le ministre chargé de l’aviation civile. « Lorsqu’elle concerne une licence délivrée par un Etat non membre de la Communauté économique européenne, la validation est délivrée après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d’experts chargé d’émettre en son nom les avis correspondants. « Les licences délivrées conformément à l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne aux ressortissants de l’un des Etats membres, sans qu’aucun élément constitutif de ces licences n’ait été délivré par un Etat tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, sous les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, pris après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. » II. - Ajouter le paragraphe 2.13 suivant : « 2.13. Lorsqu’un navigant exerce ses fonctions avec une validation accordée par un autre Etat de la Communauté économique européenne sur la base d’une licence délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, l’examen médical exigé pour le renouvellement de la licence et le contrôle exigé pour le renouvellement de la qualification de vol aux instruments peuvent être effectués par des personnes ou organismes habilités à cet effet par cet Etat, conformément à sa réglementation, à l’exclusion de tous les cas où une procédure de dérogation serait utilisée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.