Décret n°93-465 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-465 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929204
Texte parentLEGITEXT000006081608
Référencearticle 3 du décret n°93-465 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article 18 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p. 100 sur le produit de chaque lot. « Aucune rémunération n’est due par le vendeur pour les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole. « Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente. « Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d’adjudication. « Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l’ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.