Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L’article 18 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p. 100 sur le produit de chaque lot. « Aucune rémunération n’est due par le vendeur pour les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole. « Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente. « Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d’adjudication. « Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l’ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente. »