Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-465 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929205
Texte parentLEGITEXT000006081608
Référencearticle 4 du décret n°93-465 du 24 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L’article 19 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris. « En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 18. »
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