Décret n°93-465 du 24 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-465 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929205
Texte parentLEGITEXT000006081608
Référencearticle 4 du décret n°93-465 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 19 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris. « En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 18. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.