Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L’article R. 342-17 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises agréées en vertu de l’article L. 321-1-1 ne sont tenues d’établir que les états suivants : « B 4 : éléments d’actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ; « A 5 : liste détaillée des placements ; « A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ; « B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ; « B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; « A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; « B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. »